La fin d’une mesure de protection visant un majeur

Légalement, il n’existe que trois manières pour une mesure de protection pour un majeur de prendre fin (art. 443 code civil) :

  • A l’expiration du délai fixé et en l’absence de renouvellement ;
  • En cas de jugement de mainlevée prononcé par le juge des contentieux de la protection, statuant en tant que juge des tutelles, passé en force de chose jugée ;
  • En cas de décès de l’intéressé.

 

Autrement dit, une mesure de protection juridique, quoique nécessairement circonscrite dans le temps pour permettre une vérification régulière de son opportunité et de son efficacité, est censée apporter une réponse durablement nécessaire. Les situations envisagées peuvent être limitées dans le temps mais ce n’est généralement pas le cas.

Il faut mettre de côté la sauvegarde de justice qui vise la personne qui « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés ».

En revanche, les autres mesures – habilitation familiale, curatelle et tutelle – visent « la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin […] d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile » (art. 440 code civil et 494-1 code civil pour l’habilitation familiale).  

Parmi les trois fins d’une mesure de protection envisagées, seul le jugement de mainlevée relève directement de la volonté d’une personne ; en pratique généralement le majeur jusqu’alors protégé ou un proche. Ainsi, il/s reprend/nent une autonomie qui leur avait été retirée avec la mesure de protection.

La mainlevée peut être demandée par la personne protégée, un de ses proches ou le procureur de la République (si besoin saisi par un tiers) ; ce sont les mêmes personnes que celles qui peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection.

Le juge des tutelles doit effectuer le même contrôle pour prononcer une mainlevée que pour l’ouverture d’une mesure. Le certificat médical circonstancié n’est pas obligatoire pour la mainlevée mais tout avis médical aura certainement un poids probatoire conséquent. Il s’agit de démontrer soit que la personne a retrouvé une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d’être assistée ou représentée soit que la mesure de protection ne peut plus être mise efficacement en œuvre ; c’est l’hypothèse visée par le second alinéa de l’article 443 du code civil qui dispose que le juge peut mettre fin à une mesure de protection s’appliquant à une personne qui réside « hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ».

Il est rare d’avoir l’opportunité de demander la mainlevée d’une mesure de protection.

C’est l’hypothèse qui s’est récemment présentée au cabinet ADELUS AVOCAT.

Monsieur A. X. est le frère d’un majeur sous curatelle renforcée, Monsieur B. X.. Les deux frères et leur mère ont une double nationalité et ils ont décidé de quitter la France pour émigrer dans ce second État. Ils auraient pu laisser la curatelle suivre son cours et expirer au délai fixé sans qu’un renouvellement ne soit demandé mais en pratique seul le curateur renforcé, une association parisienne exerçant en tant que MJPM, avait accès aux comptes bancaires de Monsieur B. X. sur lesquels avaient été versés les salaires qu’il percevait jusqu’à son départ. Les consorts ont besoin de cette épargne pour leur installation mais le curateur renforcé ne répond à aucune de leurs demandes.

En conséquence, nous les avons aidés à obtenir la mainlevée de la curatelle renforcée en argumentant que le juge des tutelles n’était plus en mesure d’assurer le suivi et le contrôle de la mesure. Un argument qui a fait mouche car le juge étant une manifestation de la souveraineté française, ses prérogatives cessent aux frontières.

Ainsi, Monsieur B. X. a retrouvé l’accès libre, avec l’aide de son frère et de sa mère, de ses ressources. Naturellement, les causes qui ont initialement justifiées la mise en place de la mesure de curatelle renforcée n’ont pas disparues mais juridiquement, seul un juge local peut prononcer des mesures qui se déploieront dans ce second État qui n’est pas la France.

E. ADELUS

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