Audience de règlement amiable à Paris : guide complet du processus


Qu’est-ce que l’audience de règlement amiable ?

L’audience de règlement amiable est une étape judiciaire visant à privilégier la négociation et l’accord entre les parties en litige, avant de recourir à un procès long et coûteux. Cette procédure se déroule devant un juge, autre que celui qui, le cas échéant, statuera sur le fond, qui joue un rôle de facilitateur, encourageant les protagonistes à trouver une solution commune et acceptable. L’objectif principal est d’éviter un jugement conflictuel et de favoriser une résolution rapide et efficace des différends.


Le déroulement de l’audience à Paris

À Paris, l’audience de règlement amiable suit un protocole bien défini :

  1. Convocation des parties : Chaque partie reçoit une convocation pour se présenter devant le magistrat à une date fixée.
  2. Introduction par le juge : Le juge présente l’objet de l’audience et rappelle l’intérêt de rechercher une solution amiable.
  3. Exposé des positions : Chaque partie expose son point de vue et les principaux éléments de son dossier.
  4. Discussion et propositions : Le juge encourage un dialogue, propose des pistes de solution équilibrées ou des compromis.
  5. Recherche d’un accord : Les parties, accompagnées éventuellement de leurs avocats, négocient sous la conduite du juge.
  6. Rédaction d’un procès-verbal : En cas d’accord, un document est rédigé, officialisant la résolution amiable, qui a valeur exécutoire.
  7. Clôture de l’audience : Si aucun accord n’est trouvé, le juge peut fixer une nouvelle séance ou renvoyer l’affaire devant une juridiction classique.

Les acteurs présents lors de l’audience

Plusieurs intervenants participent à l’audience de règlement amiable :

  • Le juge : Il dirige la discussion et guide la procédure.
  • Les parties en litige : Elles sont directement concernées par le différend.
  • Les avocats : Représentent chacun leur client, ils conseillent et assistent les parties lors des négociations. Leur rôle est plus en retrait que dans une audience judiciaire, le but étant de permettre aux parties de discuter pour aboutir à un compromis.

Préparer son dossier pour l’audience de règlement amiable

Une bonne préparation est essentielle pour maximiser les chances de succès :

  • Rassembler tous les éléments pertinents : contrats, courriers, preuves, attestations…
  • Synthétiser les demandes principales et alternatives : clarifier ce que vous souhaitez obtenir et les marges de négociation. Il est utile de déterminer sa MESORE (meilleure alternative dans l’éventualité où la négociation n’aboutirait pas) et plus largement ses besoins et ses intérêts.
  • Préparer vos arguments et les points de concession possibles : connaître vos priorités et limites.
  • Anticiper les objections et contre-arguments : identifier les points faibles pour mieux y répondre.

Les avantages du règlement amiable à Paris

Opter pour une audience de règlement amiable présente plusieurs bénéfices :

  • Gain de temps : la procédure est plus rapide qu’un procès classique.
  • Réduction des coûts : procédure plus courte signifie moins de frais.
  • Préservation des relations : le dialogue favorise des solutions consensuelles qui évitent l’escalade des tensions.
  • Sécurité juridique : l’accord homologué par le juge est exécutoire.
  • Souplesse des solutions : possibilité d’adapter l’accord aux besoins spécifiques des parties.

Que faire en cas d’échec de l’audience ?

Si les parties n’arrivent pas à un accord lors de l’audience de règlement amiable, plusieurs options sont envisageables :

  • Fixation d’une nouvelle audience : pour tenter une nouvelle négociation.
  • Renvoyer le dossier devant une juridiction classique : le litige est alors tranché par un jugement.
  • Recourir à d’autres modes alternatifs de résolution des conflits : médiation, arbitrage, conciliation.

Il est important d’évaluer les suites avec soin pour optimiser la stratégie juridique.


En conclusion, l’audience de règlement amiable à Paris constitue une opportunité précieuse pour régler un différend de manière pragmatique et respectueuse. Une bonne préparation, une attitude constructive et le recours à un conseil juridique spécialisé sont les clés pour en tirer le meilleur parti. Le Cabinet Adelus Avocat reste à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches et protéger vos intérêts.

Reconnaissance et exequatur des décisions étrangères en droit français

Qu’est-ce que l’exequatur ?

L’exequatur est une procédure judiciaire par laquelle une décision de justice rendue à l’étranger est reconnue et rendue exécutoire en France. Autrement dit, il s’agit de l’acte par lequel un tribunal français autorise l’application d’un jugement étranger sur le territoire français, notamment pour permettre son exécution forcée. Cette procédure est essentielle pour assurer la coopération judiciaire internationale et la circulation des décisions civiles ou commerciales entre États, tout en respectant la souveraineté juridique française. L’exequatur ne porte pas sur le fond de la décision mais sur ses conditions de reconnaissance et d’exécution en droit français.

La procédure d’exequatur pour les décisions étrangères

La demande d’exequatur s’adresse au tribunal judiciaire territorialement compétent, généralement celui du lieu d’exécution envisagé. Elle est introduite par le créancier ou la partie souhaitant faire valoir la décision étrangère. Le juge vérifie alors plusieurs éléments essentiels :
  • La compétence du tribunal étranger ayant rendu la décision,
  • Le respect des droits de la défense et du contradictoire,
  • L’absence de contrariété avec l’ordre public français,
  • La conformité avec les principes fondamentaux du procès équitable.
Au terme de cette analyse, le juge peut :
  • Accorder l’exequatur, rendant ainsi la décision exécutoire en France,
  • Refuser l’exequatur, empêchant l’exécution de la décision étrangère sur le territoire français.
La procédure peut varier légèrement selon que la décision provient d’un État membre de l’Union européenne, impliquant alors souvent une simplification, notamment avec le Règlement Bruxelles I bis pour les décisions civiles et commerciales.

Les critères de reconnaissance d’une décision étrangère

Pour qu’une décision judiciaire étrangère soit reconnue et exécutée en France, plusieurs conditions doivent être réunies :
  1. Caractère définitif de la décision : La décision doit être exécutoire dans le pays d’origine et ne plus faire l’objet de voies de recours ordinaires.
  2. Respect de la compétence judiciaire : Le tribunal étranger doit avoir eu compétence légale à juger l’affaire.
  3. Respect du contradictoire et des droits de la défense : La décision doit avoir été rendue dans le respect des droits fondamentaux du procès, notamment le droit d’être entendu.
  4. Conformité avec l’ordre public français : La reconnaissance ne peut être accordée si la décision est manifestement contraire aux principes essentiels du droit français ou à ses valeurs fondamentales.
  5. Absence de litiges parallèles en France : La reconnaissance peut être refusée en cas d’existence d’un litige en cours portant sur le même objet devant une juridiction française compétente.
Ces critères garantissent que la décision étrangère ne remet pas en cause les principes de justice et d’équité appliqués en France.

Les limites et exceptions à l’exequatur

Bien que la reconnaissance des décisions étrangères soit favorisée dans un contexte de coopération internationale, certaines limites et exceptions subsistent :
  • Ordre public : Toute décision qui heurte l’ordre public français ou ses principes fondamentaux peut se voir refuser l’exequatur. Par exemple une décision de divorce fondée sur la volonté unilatérale du mari.
  • Violation du contradictoire : Si le procès étranger a privé une partie de son droit d’être entendu, la décision ne sera pas reconnue.
  • Matières réservées à la compétence exclusive française : Certaines matières, telles que les actes d’état civil ou certaines questions de nationalité, ne peuvent être déléguées à une juridiction étrangère.
  • Fraude à la loi : Si la décision a été obtenue par fraude ou manœuvres frauduleuses, l’exequatur sera refusé.
  • Incompatibilité avec une décision française antérieure : La coexistence de jugements contradictoires peut empêcher la reconnaissance d’une décision étrangère.
Ces exceptions sont cependant appliquées de manière restrictive pour ne pas entraver inutilement la circulation des décisions judiciaires.

Conséquences juridiques de la reconnaissance par exequatur

Une fois l’exequatur accordé, la décision étrangère devient exécutoire en France, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre comme une décision nationale. Ses conséquences sont alors multiples :
  • Exécution forcée possible : Saisie des biens, mesures d’exécution coercitive, etc., peuvent être engagées sur le territoire français.
  • Effet juridique plein : La décision produit ses effets comme si elle avait été rendue par un tribunal français, ce qui peut inclure des effets patrimoniaux ou personnels selon la nature du litige.
  • Force probante reconnue : La décision fait foi jusqu’à preuve du contraire.
  • Stabilité juridique : La reconnaissance évite les doubles procédures et facilite la sécurité juridique des relations transnationales.
En somme, l’exequatur constitue un outil clé pour garantir l’efficacité des décisions judiciaires internationales dans le respect des principes du droit français.
Pour toute question relative à l’exequatur ou aux décisions internationales, n’hésitez pas à consulter notre cabinet Adelus Avocat, compétent en droit de la famille, patrimonial et des personnes et en droit international privé.

L’exécution provisoire de droit d’un jugement

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le principe en procédure civile est que les décisions de première instance sont dites « d’exécution provisoire ». Cela signifie que sauf indication contraire expresse de la loi ou du juge, le dispositif de cette décision peut immédiatement être mis en œuvre par les parties. Pour prendre une image plus parlante, la partie gagnante pour mandater un commissaire de justice pour faire exécuter la décision.

C’est tout particulièrement le cas en droit de la famille. C’est par exemple à compter de la décision qu’il faut mettre en place le calendrier du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui l’enfant ne réside ou c’est à compter de la décision qu’il faut régler la contribution à l’entretien et l’éducation.

Ce qui peut sembler contre-intuitif est qu’interjeter appel ne suspend pas l’exécution provisoire. La cour d’appel pourra même déclarer irrecevable l’appel d’une partie perdante en première instance qui se refuse d’exécuter.

Il existe deux moyens de suspendre l’exécution provisoire :

  • Avant le jugement (art. 514-1 code de procédure civile) : le juge de première instance peut écarter l’exécution provisoire si cela est demandé et justifié par une partie.
  • Après le jugement, en cas d’appel (art. 514-3 code de procédure civile) : une partie à l’appel peut demander l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la Cour d’appel saisie. Cette partie devra démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. De plus, la partie demanderesse doit avoir demandé l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance ou que le risque que l’exécution emporte des conséquences manifestement excessives est apparu après la décision de première instance.

En pratique, l’arrêt de l’exécution provisoire est rarement obtenu. La volonté du législateur qui était de privilégier au maximum l’exécution rapide des décisions de justice. Les cours d’appel mettent cela en œuvre en n’acceptant ces demandes que si des conséquences manifestement excessives, donc anormalement graves, sont démontrées.

Quoiqu’il en soit, les parties gagnantes en première instance n’ont pas nécessairement intérêt à se précipiter pour faire exécuter la décision. En son Assemblée plénière, l’instance la plus solennelle, la Cour de cassation a affirmé (24 février 2006, n° 05-12.679) :

« Attendu que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables ».

Cette jurisprudence est maintenue sous l’égide du décret du 11 décembre 2019.

Autrement dit, si cette partie fait exécuter le jugement et que celui-ci est ensuite modifié en appel, il devra réparer le dommage subi par l’autre partie. Cela vise toute conséquence directe de l’exécution précipitée mais également toute conséquence indirecte (perte de chance, frais pour se reloger en cas d’expulsion…).

Il est donc souvent sage d’attendre la fin du délai d’appel ou la fin de la procédure d’appel, le cas échéant, avant de demander l’exécution forcée d’une décision de justice. À moins d’être sûr que l’appel sera infructueux.

Edouard ADELUS

 

Le droit à la preuve

Droit à la preuve ou droit de la preuve? Loyauté de la preuve? Retour rapide sur une difficulté fondamentale de la procédure judiciaire: comment prouver ses allégation?

En droit civil, la preuve d’un fait est en principe libre. La
charge de prouver une allégation pèse sur la partie qui la fait (art. 9 code de
procédure civile). En matière de droit de la famille cela se comprend
parfaitement car, par opposition aux problématiques contractuelles où il devrait
exister un écrit qui fonde la relation entre les parties, les problématiques
que nous envisageons découlent principalement de circonstances.

 

Par exemple, deux époux sont en instance de divorce. L’Époux
n° 1 souhaite demander un divorce pour faute pour adultère par l’Époux n° 2.

Quoique l’Époux n° 1 a la certitude que l’Époux n° 2 est infidèle,
il ne peut le démontrer.

La preuve étant libre, peut-il, par lui-même ou en recourant
à un détective privé, suivre à son insu son époux et photographier ou
enregistrer des situations suspectes ? Peut-il s’introduire, sans l’autorisation
de son époux, dans le téléphone de ce dernier pour prendre connaissance de ses
messages ?

L’évolution récente de cette problématique démontre un mouvement d’un droit de la preuve – une règlementation de l’usage des moyens de preuve – à un droit à la preuve qui, sans être absolu, gagne indéniablement en importance ces dernières années. Nous passons d’un système qui était tout de même assez restrictif à un système libéral.

 

Traditionnellement, et schématiquement, il existe deux restrictions au recours à une preuve :

  • ·       La preuve illicite :

Reprenons l’exemple du divorce. L’article 259 du Code civil dispose : « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».

Autrement dit, les enfants du couple en instance de divorce, qu’ils soient mineurs ou majeurs, ne peuvent être auditionnés ou attester sur les causes invoqués par les époux pour justifier leur demande de divorce. Ce qui ne veut pas dire que les mineurs ne sont jamais entendus devant les juridictions civiles (cliquez ici).

De même, l’article 259-2 du même code dispose : « Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ». Ce qui n’est pas explicitement interdit étant autorisé, il faut en comprendre que le recours à un détective privé ou à des filatures n’est pas illicite dès lors qu’il n’y a aucune infraction dans l’intimité de la cible. Autrement dit, l’Époux n° 1 pourra utiliser des photos compromettantes de l’Époux n° 2 prises à la terrasse d’un café par opposition à une photo où le photographe a dû escalader un mur pour pouvoir photographier l’Époux n° 2 sur son balcon.

  • ·       La preuve déloyale :

La loyauté n’est pas expressément visée par une disposition légale et il est d’usage de la fonder sur l’article 9 du Code de procédure civile. Il s’agit de ne pas admettre dans les débats judiciaires des preuves qui auraient été obtenues d’une manière qui serait contraire aux valeurs de l’ordre judiciaire et plus largement de l’état de droit.  

Ainsi, le 7 janvier 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation statuait : « que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».

Cette interprétation était avantageuse pour l’Époux adultère. Imaginons que l’Époux n° 1, ne trouvant pas d’autre moyen de prouver l’adultère décide de confronter l’Époux n° 2 pour l’enregistrer, à son insu, quand il admettra ses méfaits. Cette jurisprudence laisse entendre que l’Époux n° 2 pourrait demander que cet enregistrement soit écarté des débats car pris à son insu.

Cette introduction de la notion de loyauté de la preuve nous a fait rentrer dans une nouvelle ère avec, de manière croissante jusqu’à aujourd’hui, un contrôle de proportionnalité du recours à une preuve dont la loyauté est questionnée. Il s’agit alors de trouver un équilibre, propre à chaque cas d’espèce, entre le droit de démontrer son argument et le droit de se défendre dans le cadre d’un procès équitable.

Cette difficile équation est utilisée en droit de la famille depuis une dizaine d’années.

Cette difficile équation est utilisée en droit de la famille depuis une dizaine d’années.

Par exemple, un litige existait au sein d’une fratrie pour la succession des parents. Le frère, et gérant de l’indivision successorale, retrouve dans les papiers des parents défunts, une lettre importante pour le partage de l’indivision. Il la communique dans le cadre de la procédure judiciaire sans autorisation de ses deux sœurs et de l’auteur de la lettre. L’arrêt d’appel écarte cette missive des débats au motif que sa production serait contraire au respect de la vie privée et du secret des correspondances. Cet arrêt est cassé : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. Civ. 1ère, 5 avril 2012, n° 11-14.177).

Ainsi, la question n’est plus de savoir si une preuve est loyale mais si le droit à la preuve de celui qui l’a produit n’est pas, en l’espèce, plus important que l’exigence de loyauté de la preuve car autrement sans elle, il ne pourrait correctement se défendre.

Ce nécessaire recours au contrôle de proportionnalité en matière probatoire a été récemment confirmé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, son instance la plus solennelle, le 22 décembre 2023 : « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier, si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

La conclusion de cette présentation très rapide d’une difficulté essentielle du procès civil qu’est la communication d’un moyen de preuve est que c’est une question éminemment difficile et relative. Il est important de se tourner vers un professionnel du droit pour pouvoir efficacement se défendre, sans risquer de tomber dans une des nombreuses embûches de la procédure civile.

Le Cabinet ADELUS AVOCAT saura vous aider à construire vos dossiers et à vous défendre au mieux.

Le Juge des tutelles

 

L’évolution démographique en France, et dans de nombreux autres pays développés ou en développement, est caractérisée par un vieillissement de la population. En conséquence, la problématique de la dépendance et des mesures de protection de majeurs incapables ou fragiles va gagner en importance. Mécaniquement, la branche du droit chargée d’encadrer et d’organiser les mesures de protection va être de plus en plus en utilisée.

 

 

L’article 415 du Code civil prévoit la possibilité d’ouvrir une mesure de protection pour tout majeur dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles. Cette protection peut porter sur sa personne et/ou ses biens.

Ce contentieux relève d’un juge spécifiquement désigné du Tribunal judiciaire : le Juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles.

 

« Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

Il connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d’absence ;

5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil » (art. L213-4-2 du Code de l’organisation judiciaire)

Le Juge des contentieux de la protection intervient pour l’ouverture, la conduite et, le cas l’échéant, l’extinction des mesures légalement prescrites dans le Code civil. La spécialisation de ce magistrat lui permet d’avoir les compétences spécifiques nécessaires pour traiter ces problématiques et de s’organiser pour traiter ces problématiques qui ne sont pas ponctuelles, contrairement à la majorité des autres litiges, mais se déploient sur une longue période.

Géographiquement, le juge des tutelles exerce au sein des Tribunaux de proximité ; une chambre détachée d’un Tribunal judiciaire. Le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle de la personne protégée ou à protéger (art. 1211 du Code de procédure civile).

La représentation par avocat n’est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée pour pouvoir mener une procédure efficace et utile.

Le Cabinet Adelus Avocat saura vous conseiller et vous accompagner pour toute question juridique relative à l’ouverture ou à la conduite d’une mesure de protection à l’égard d’une personne majeure.

Edouard ADELUS

Avocat à la Cour

L’indexation des pensions alimentaires

Cette problématique est devenue brulante avec l’importante inflation que nous subissons actuellement. Conscients que les pensions alimentaires, que ce soit celles au titre du devoir de secours prononcée comme mesure provisoire au cours d’une procédure judiciaire de divorce ou une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant, peuvent avoir une durée de vie relativement longue, la mention suivante est insérée systématiquement dans le dispositif des jugements, en application de l’article 208 du Code civil.

« ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité́, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023, selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel

ancien indice mensuel

RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ».

Les juges sont libres de déterminer l’opportunité de l’indexation et l’indice auquel faire référence. Généralement, ils se réfèrent à l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages de l’INSEE[1]. Cet institut définit ainsi le rôle de cet indice :

« L’indice des prix à la consommation (IPC) est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Il est basé sur l’observation d’un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. Chaque produit est pondéré, dans l’indice global, proportionnellement à son poids dans la dépense de consommation des ménages.

Il est publié chaque mois au Journal Officiel. L’indice des prix hors tabac sert à indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer le SMIC ».

En droit de la famille, il est coutumier de réévaluer annuellement une pension alimentaire. Au cours du XXIème siècle et jusqu’à 2022, la France n’avait connu qu’une longue période d’inflation faible, généralement inférieure à 2%. La réévaluation de la pension était donc d’une faible importance. En revanche, l’importante inflation que nous connaissons actuellement entrainera une réévaluation importante des pensions au cours des prochains mois avec le risque de placer des débiteurs dans des situations financières précaires si leurs salaires ne sont pas également augmentés ; ils seront tenus de continuer à payer les pensions mais celle-ci pourrait ne plus être cohérente eu égard à leur situation financière et patrimoniale affectée par la conjoncture économique.

Mais il faut également se placer du point de vue du créancier dont les charges, qu’elles soient personnelles ou liées à l’enfant, augmentent également du fait de l’inflation. L’absence de réévaluation pourrait donc le placer dans une situation de précarité indue, ses besoins ne suivant pas ses charges.

C’est d’autant plus problématique que si les pensions alimentaires sont généralement indexées, les salaires le sont rarement. Le créancier bénéficie donc d’une réévaluation automatique de sa créance alors que la rémunération du débiteur n’augmente pas nécessairement.  

La jurisprudence favorise également le créancier en estimant qu’il appartient au débiteur d’effectuer spontanément la revalorisation à l’échéance et selon la formule fixée. De plus, même si le créancier omet de demander la réévaluation pendant une ou plusieurs périodes, il ne perd pas le droit de demander la réévaluation.

Il convient donc d’être particulièrement attentif à l’indexation de la pension alimentaire. Du point de vue des débiteurs, une augmentation importante de la pension due sans une augmentation simultanée de ses revenues peut éventuellement constituer une circonstance nouvelle qui fonderait une action en justice pour demander la diminution, voire la suppression, de la pension due. Du point de vue du créancier, quoique le débiteur soit en principe tenu de réévaluer spontanément la pension qu’il paye, il est important qu’il s’en assure et qu’il exerce, le cas échéant, une action pour obtenir le paiement de la pension réévaluée en cas de refus de la part du débiteur.

Pour finir et à titre d’information, il est impossible d’appliquer à la pension une clause de variation automatique correspondant à l’évolution du coût de la vie quand l’enfant réside à l’étranger (CA Paris, 1ère ch., 22 janvier 1987 : JurisData n°1987-020314)

EDOUARD ADELUS

Avocat à la Cour

Schémas des procédures de divorce

De l’extérieur, les procédures judiciaires sont intimidantes; un monstre gourmand en temps et en argent. S’il est dans la très grande majorité des cas préférable d’éviter de passer devant le juge en poursuivant une solution amiable, il est parfois indispensable de lui présenter son litige.

Dans cet article, le Cabinet Adelus Avocat vous présente les différentes procédures de divorce, judiciaires, devant le Juge aux affaires familiales, et extrajudiciaire pour que vous puissiez mieux appréhender les différentes étapes de chacune.

Nous publierons également des schémas relatifs à la procédure d’ordonnance de protection devant le Juge aux affaires familiales, ainsi que celles devant le Juge des tutelles.

Edouard ADELUS

Le Juge aux affaires familiales

Juge aux affaires familiales

Afin de faire face à l’afflux de contentieux, les juridictions civiles sont organisées en pôles ou chambres thématiques. Parmi les thématiques retenues, il y a la matière « familiale ». A Paris, nous trouvons au Tribunal judiciaire le pôle « Famille et état des personnes » et à la Cour d’appel le pôle 3 « Famille et droit international privé« .

 

Le Juge aux affaires familiales, auprès d’un Tribunal judiciaire, ou le Conseiller aux affaires familiales, auprès de la Cour d’appel, est compétent pour les matières suivantes (L213-3 Code de l’organisation judiciaire) :
  • Divorce et séparation de corps : il statue non seulement sur le principe de cette mesure mais également sur toutes les conséquences patrimoniales et humaines qui en découlent ;
  • Fixation des obligations alimentaires reposant sur un lien familial ;
  • Organisation de l’autorité parentale ;
  • Protection contre les violences intra-familiales en statuant sur les demandes d’ordonnance de protection ;
  • Tutelles des mineurs.
Ce qui les unit est de porter sur les relations familiales et l’autorité parentale.
 

Le Juge aux affaires familiales est donc le juge des relations affectives contentieuses. Une mission essentielle mais difficile. Une mission qui requiert non seulement des professionnels capables de mener à bien ces procédures tout en gérant les sentiments qui peuvent entrer en conflit ou créer des incompréhensions.

Juge aux affaires familiales

Cela requiert également des règles spécifiques, comme le principe que les procédures sont menées de manière confidentielles et que seules les décisions relatives au nom, au prénom et au divorce sont rendues publiquement (art.1074 Code de procédure civile).

Le contentieux ‘familial’ constitue un contentieux de masse. Selon le ministère de la justice, en 2020 il y eut 281.878 nouvelles affaires entrant dans cette catégorie. En 2020, un total de 1.096.753 affaires avaient étaient portées devant les Tribunaux judiciaires. Près du quart des nouveaux dossiers en 2020 portaient sur des questions de droit de la famille. 

Une organisation et une hiérarchisation des juridictions correspondantes à des problématiques procédurales précises ou à des thématiques particulières favorisent la spécialisation des magistrats et des greffiers. Cela permet un traitement plus efficace et approfondi des dossiers et est indispensable pour faire face à l’allongement des délais de procédure en conséquence de l’augmentation du nombre de saisine des juridictions.
 

Les domaines d’activité d’un avocat sont le fruit de sa formation universitaire, de ses expériences professionnelles et de ses intérêts propres. Me concentrer sur le droit de la famille me permet de rester à jour de toutes les évolutions législatives et jurisprudentielles dans ce coin du droit. C’est également le fruit d’un intérêt prononcé pour l’humain, pour aider et conseiller des personnes qui font face à des contentieux qui peuvent paraître d’une faible importance si l’on adopte un point de vue matérialiste mais qui sont absolument essentiels pour eux parce que découlant de relations affectives.

Quoique chaque cas soit unique, ce sont souvent les mêmes grandes questions qui sont posées. Un juriste averti et formé, que ce soit le magistrat ou l’avocat, peut donc se concentrer sur les spécificités de chaque cas et construire progressivement des automatismes.

EDOUARD ADELUS

Avocat à la Cour