Droits et devoirs du tuteur dans la gestion patrimoniale en droit français

Comprendre le rôle du tuteur en droit français

En droit français, le tuteur est une personne nommée par le juge des tutelles pour protéger les intérêts d’une personne majeure vulnérable, mise sous le régime de protection juridique de la tutelle. Cette mesure est adaptée lorsque la personne ne peut plus gérer seule ses affaires, notamment son patrimoine, à cause d’une altération de ses facultés personnelles.

Le rôle principal du tuteur est d’accompagner en représentant cette personne protégée dans la gestion de ses biens et dans la prise des décisions importantes. Il agit au nom et pour le compte de la personne protégée, dans le respect de ses intérêts et de sa dignité.


Les droits du tuteur dans la gestion patrimoniale

Le tuteur dispose de plusieurs droits pour exercer sa mission patrimoniale, qui lui permettent d’administrer le patrimoine de la personne protégée de manière efficace, sous le contrôle du juge des tutelles, ou, le cas échéant, le conseil de famille :

  • Conclure des contrats nécessaires à la gestion et à la préservation du patrimoine (bail, contrat d’assurance, prestation de services, etc.) ;
  • Gérer les comptes bancaires de la personne protégée, effectuer des paiements et percevoir les revenus ;
  • Répondre aux obligations fiscales, déclarer les revenus et payer les impôts du majeur protégé ;
  • Procéder à certains actes d’administration du patrimoine (entretien, réparation, gestion des biens mobiliers et immobiliers) sans autorisation préalable du juge ;
  • Avec l’autorisation du juge, réaliser des actes plus importants, tels que la vente d’un bien immobilier ou la souscription à certains engagements financiers.

Les devoirs du tuteur envers la personne protégée

La gestion patrimoniale confiée au tuteur s’accompagne de devoirs stricts visant avant tout la protection des intérêts de la personne protégée :

  • Agir avec prudence et diligence, en priorisant les intérêts de la personne protégée donc, en principe, la sauvegarde du patrimoine et son accroissement raisonnable ;
  • Respecter la volonté et les besoins de la personne protégée dans la mesure du possible, en tenant compte de son cadre familial et social ;
  • Éviter tout conflit d’intérêts en gérant exclusivement dans l’intérêt du majeur protégé, sans tirer profit personnel de cette gestion ;
  • Rendre compte régulièrement de sa gestion en établissant un inventaire précis des biens et un compte de gestion annuel soumis au juge des tutelles ;
  • Informer la personne protégée sur les décisions prises et l’impliquer dans la mesure de ses capacités.

Les limites et contrôles de la gestion patrimoniale du tuteur

La loi encadre strictement le pouvoir du tuteur pour éviter tout abus et protéger la personne vulnérable :

  • Certains actes importants, dits actes de disposition, nécessitent une autorisation préalable du juge des tutelles, notamment la vente de biens immobiliers, la souscription d’emprunts, ou les actes engageant fortement le patrimoine ;
  • Le tuteur ne peut ni dilapider ni détourner les biens de la personne protégée ;
  • Le juge des tutelles exerce un contrôle régulier, notamment par l’examen des comptes et rapports annuels ;
  • Une inspection des conditions de gestion peut être demandée si une alerte ou un doute apparaît ;
  • En cas d’infraction ou de mauvaise gestion, le juge des tutelles peut ordonner le remplacement du tuteur. Sa responsabilité peut également être mise en œuvre pour les fautes ou manquements commis dans le cadre de sa gestion.

Procédures et recours en cas de litige patrimonial

Lorsque la gestion patrimoniale du tuteur suscite un désaccord ou un soupçon de mauvaise administration, plusieurs recours sont possibles :

  • Saisir le juge des tutelles pour demander un contrôle approfondi de la gestion ;
  • Demander la révocation ou le remplacement du tuteur en cas de faute grave, négligence ou conflit d’intérêts ;
  • Porter plainte en cas d’abus, détournement ou malversations, qui sont des infractions pénales ;
  • Consulter un avocat spécialisé pour défendre les intérêts de la personne protégée ou des membres de la famille concernée ;
  • Mettre en jeu la responsabilité extradélictuelle du tuteur;
  • En cas de litiges ponctuels, une médiation peut également être envisagée pour résoudre les différends à l’amiable.

Pour toute question ou assistance juridique concernant la tutelle et la gestion patrimoniale, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Adelus, implanté à Paris et New York, et expérimenté en droit de la famille, patrimonial et des personnes.

La fin d’une mesure de protection visant un majeur

Légalement, il n’existe que trois manières pour une mesure de protection pour un majeur de prendre fin (art. 443 code civil) :

  • A l’expiration du délai fixé et en l’absence de renouvellement ;
  • En cas de jugement de mainlevée prononcé par le juge des contentieux de la protection, statuant en tant que juge des tutelles, passé en force de chose jugée ;
  • En cas de décès de l’intéressé.

 

Autrement dit, une mesure de protection juridique, quoique nécessairement circonscrite dans le temps pour permettre une vérification régulière de son opportunité et de son efficacité, est censée apporter une réponse durablement nécessaire. Les situations envisagées peuvent être limitées dans le temps mais ce n’est généralement pas le cas.

Il faut mettre de côté la sauvegarde de justice qui vise la personne qui « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés ».

En revanche, les autres mesures – habilitation familiale, curatelle et tutelle – visent « la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin […] d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile » (art. 440 code civil et 494-1 code civil pour l’habilitation familiale).  

Parmi les trois fins d’une mesure de protection envisagées, seul le jugement de mainlevée relève directement de la volonté d’une personne ; en pratique généralement le majeur jusqu’alors protégé ou un proche. Ainsi, il/s reprend/nent une autonomie qui leur avait été retirée avec la mesure de protection.

La mainlevée peut être demandée par la personne protégée, un de ses proches ou le procureur de la République (si besoin saisi par un tiers) ; ce sont les mêmes personnes que celles qui peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection.

Le juge des tutelles doit effectuer le même contrôle pour prononcer une mainlevée que pour l’ouverture d’une mesure. Le certificat médical circonstancié n’est pas obligatoire pour la mainlevée mais tout avis médical aura certainement un poids probatoire conséquent. Il s’agit de démontrer soit que la personne a retrouvé une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d’être assistée ou représentée soit que la mesure de protection ne peut plus être mise efficacement en œuvre ; c’est l’hypothèse visée par le second alinéa de l’article 443 du code civil qui dispose que le juge peut mettre fin à une mesure de protection s’appliquant à une personne qui réside « hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ».

Il est rare d’avoir l’opportunité de demander la mainlevée d’une mesure de protection.

C’est l’hypothèse qui s’est récemment présentée au cabinet ADELUS AVOCAT.

Monsieur A. X. est le frère d’un majeur sous curatelle renforcée, Monsieur B. X.. Les deux frères et leur mère ont une double nationalité et ils ont décidé de quitter la France pour émigrer dans ce second État. Ils auraient pu laisser la curatelle suivre son cours et expirer au délai fixé sans qu’un renouvellement ne soit demandé mais en pratique seul le curateur renforcé, une association parisienne exerçant en tant que MJPM, avait accès aux comptes bancaires de Monsieur B. X. sur lesquels avaient été versés les salaires qu’il percevait jusqu’à son départ. Les consorts ont besoin de cette épargne pour leur installation mais le curateur renforcé ne répond à aucune de leurs demandes.

En conséquence, nous les avons aidés à obtenir la mainlevée de la curatelle renforcée en argumentant que le juge des tutelles n’était plus en mesure d’assurer le suivi et le contrôle de la mesure. Un argument qui a fait mouche car le juge étant une manifestation de la souveraineté française, ses prérogatives cessent aux frontières.

Ainsi, Monsieur B. X. a retrouvé l’accès libre, avec l’aide de son frère et de sa mère, de ses ressources. Naturellement, les causes qui ont initialement justifiées la mise en place de la mesure de curatelle renforcée n’ont pas disparues mais juridiquement, seul un juge local peut prononcer des mesures qui se déploieront dans ce second État qui n’est pas la France.

E. ADELUS