Fiscalité de la prestation compensatoire

Cet article fait suite à l’introduction à la notion de prestation compensatoire postée précédemment:
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  • Impacts fiscaux pour le débiteur de la prestation compensatoire

    Le débiteur est l’ex-époux qui verse la prestation compensatoire. Sur le plan fiscal :

    • En cas de versement en capital : Aucun avantage fiscal n’est attribué ; le débiteur ne peut pas déduire ce versement de ses revenus imposables.
    • Si la prestation est versée sous forme de rente : Le débiteur peut bénéficier d’une déduction fiscale, car la rente est en principe déductible de ses revenus imposables, sous réserve de certaines conditions (notamment que la rente soit fixée par un jugement ou une convention homologuée par le juge).

    Cette distinction est importante pour le débiteur, car elle peut influencer la manière dont la prestation est versée, soit pour réduire la charge fiscale, soit pour privilégier une solution financière adaptée.


    Incidences fiscales pour le bénéficiaire

    Le bénéficiaire est l’ex-époux qui reçoit la prestation compensatoire. Ses obligations fiscales dépendent de la forme de la prestation :

    • Capital : La somme reçue en capital n’est généralement pas considérée comme un revenu imposable. Elle ne doit donc pas être déclarée en tant que tel.
    • Rente : Les montants perçus en rente sont considérés comme un revenu imposable et doivent être déclarés dans la catégorie des pensions ou rentes imposables. Le bénéficiaire sera donc soumis à l’impôt sur le revenu sur ces sommes.

    La forme choisie aura donc un impact direct sur la fiscalité personnelle du bénéficiaire et ses déclarations fiscales.


    Conséquences financières et optimisation fiscale

    La prestation compensatoire joue un rôle important dans l’équilibre financier post-divorce, mais elle entraîne des implications fiscales pour les deux parties :

    • Le choix entre capital et rente doit être mûrement réfléchi en fonction de la situation financière, patrimoniale et fiscale.
    • Une prestation en capital peut limiter la charge fiscale pour le bénéficiaire, mais n’offre aucune déduction au débiteur.
    • Une rente peut alléger la charge fiscale du débiteur (via la déductibilité), mais augmente la base imposable du bénéficiaire.

    Un conseil personnalisé est donc recommandé pour optimiser la prestation compensatoire selon les objectifs financiers et fiscaux des parties.


    Déclaration et obligations fiscales liées à la prestation compensatoire

    Voici les principales obligations déclaratives concernant la prestation compensatoire :

    • Pour le débiteur : Rien à déclarer spécifiquement en cas de versement en capital. En cas de rente, le débiteur doit indiquer le montant dans sa déclaration de revenus pour bénéficier de la déduction.
    • Pour le bénéficiaire : Le capital perçu n’est pas soumis à déclaration comme revenu. En revanche, la rente doit être déclarée comme revenu imposable dans la déclaration annuelle de revenus.
    • Il est important de conserver toutes les pièces justificatives (jugement de divorce, convention homologuée, attestations de versement) en cas de contrôle fiscal.

    Le respect strict de ces obligations évite tout contentieux ou redressement fiscal.


    Cabinet Adelus Avocat
    Pour toute question relative à la fiscalité de la prestation compensatoire, nos avocats en droit de la famille se tiennent à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.

    Introduction à la notion de prestation compensatoire

    Qu’est-ce que la prestation compensatoire?

    La prestation compensatoire est une somme versée par l’un des ex-époux à l’autre dans le cadre du divorce, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Elle vise à rééquilibrer les situations économiques des anciens conjoints, prenant en compte la durée du mariage, l’âge, l’état de santé, le patrimoine, les revenus et les pertes de revenus dus au divorce. Ce mécanisme est une mesure clé pour assurer une juste indemnisation du conjoint qui subit une perte financière significative même après la séparation. Ce n’est pas une pension alimentaire ou la réparation d’une faute.

    Critères de détermination de la prestation compensatoire ?

    Il n’existe aucun barème ou méthode de calcul officiel pour fixer une prestation compensatoire. Les juges doivent statuer en fonction des spécificités de chaque dossier. En revanche, l’article 271 du Code civil vise des éléments qui peuvent être pris en considération. Cette liste est non limitative :
    • La durée du mariage ;
    • L’âge et l’état de santé des époux ;
    • Leur qualification et leur situation professionnelle ;
    • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
    • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
    • Leurs droits existants et prévisibles ;
    • Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aurait pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au-dessus.
    • Modalités de versement et formes de la prestation compensatoire

      La prestation compensatoire peut être versée sous diverses formes et selon différents montants, que le juge peut fixer ou que les époux peuvent convenir à l’amiable :
    • Versement en capital : Il s’agit d’un paiement unique ou échelonné sur une période généralement courte (jusqu’à 8 ans). Cette forme est la plus fréquente.
    • Versement sous forme de rente : Versement périodique (mensuel, trimestriel, etc.) généralement étalé sur plusieurs années. Cette option est choisie en cas d’incapacité de verser une somme importante en capital.
    • Attribution de biens : Le versement peut aussi prendre la forme d’une remise ou d’une attribution de biens meubles ou immeubles.
    • Combinaisons possibles : Le juge peut aussi ordonner un paiement mixte (partie en capital, partie en rente).
    • Exemple tiré des dossiers du cabinet

    • Situation : Mariage de plus de 20 ans entre deux médecins. Quatre enfants sont issus de cette union. Au cours de la vie maritale, la famille s’est expatriée pour des raisons liées à la carrières de l’époux.
    • Salaires mensuels au moment du divorce: Époux 10.178€ et épouse 5.740€
    • Analyse : il existe une forte disparité entre les deux, d’autant plus qu’ils effectué les mêmes études. L’épouse a fait des sacrifices de carrière pour les enfants et l’avancement professionnel de l’époux.
    • Prestation négociée par les époux : 120.000€

    Cabinet Adelus – Paris / New York Pour toute question relative à la prestation compensatoire, Maître Edouard ADELUS-LEHMAN, avocats en droit de la famille, se tient à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.

    Le logement familial lors d’une séparation

     

    Depuis quelques mois, le cabinet Adelus Avocat suit un
    client marié en communauté de bien réduite aux acquêts ; le régime légal.

    Il possède avec son épouse, donc en communauté, une maison
    pour laquelle il reste encore une part conséquente du prêt immobilier à
    rembourser. Le ménage est également redevable de nombreuses dettes en plus du
    crédit immobilier.

    En conséquence, les revenus mensuels des époux, corrects
    mais non mirobolants, sont entièrement utilisés pour le remboursement des
    échéances et le paiement des charges incompressibles.

    Ni l’un ni l’autre ne dispose donc des moyens nécessaires
    pour pouvoir quitter le domicile conjugal et se reloger de manière décente.

    Qui plus est, deux des trois enfants communs, tous adultes,
    résident encore au domicile parental et n’ont pas non plus les moyens de vivre
    autre part.

     
     

    La situation tenait cahin-caha tant que les époux
    s’entendaient mais aujourd’hui, quoiqu’ils résident encore sous le même toit,
    ils ne se parlent plus que par avocats interposés. L’un ou l’autre ne peut
    quitter le domicile conjugal ; une prise de distance qui pourtant pourrait
    permettre de calmer les tensions actuellement exacerbées.

    Ce cas permet d’envisager une situation où la seule
    difficulté soulevée par la séparation des époux est patrimoniale. Les deux
    époux s’accordent sur l’opportunité de divorcer, les enfants sont majeurs et
    vivent leurs vies avec le soutien de chacun de leurs parents. Mais il y a ces
    dettes et ce bien immobilier qui leur imposent de rester ensemble ; ni
    l’un ni l’autre ne peut, avec ses seuls moyens, prendre de la distance par
    rapport au conflit conjugal.

     

    Quelles sont les options qui leurs sont, ou leur étaient si un avocat avait été saisi à temps, disponibles pour dépasser cette difficulté ?

    Nous traiterons en premier l’hypothèse du couple marié, comme en l’espèce, avant d’envisager le couple pacsé et le couple en concubinage.

    1. Le couple est marié

    Les couples mariés sont soumis à deux séries de règles : celles constituant le régime primaire qui s’appliquent impérativement à tout couple marié en France et celles constituant le régime matrimonial qui sont supplétives de volonté.

    Parmi les règles impératives du régime primaire, plusieurs envisagent le sort de la résidence familiale. La loi reconnait donc la nature très particulière de ce bien qui matérialise bien souvent le projet de vie commun des époux.

    Au cours de la vie maritale, il faut citer l’article 215, alinéa 3, du code civil :

    « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».

    En cours de divorce, si le domicile conjugal est un bien commun/indivis ou un bien appartenant en propre à un seul époux, les conjoints peuvent se mettre d’accord sur lequel d’entre eux jouit du domicile conjugal pendant la procédure et les conditions de cette occupation, notamment si elle est à titre onéreux ou gratuit.

    A défaut, cette question est tranchée par le Juge aux affaires familiales (JAF) en tout début de procédure, au cours de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

    Généralement, le domicile est attribué à la personne chez qui les enfants mineurs, le cas échéant, résident à temps plein ou qui a un moindre salaire et donc plus de difficultés à se reloger décemment.

    Si le domicile conjugal est loué, chaque époux bénéficie d’un droit au bail (art. 1751 Code civil). Autrement dit, chacun peut demander à se voir attribuer la jouissance de cette résidence en considération des « intérêts sociaux et familiaux en cause ».

    Avant cet accord ou l’ordonnance du JAF, un époux peut préférer quitter le domicile conjugal plutôt que de continuer à subir une situation de tension qui peut être extrême. Il est important de prendre conseil auprès de son avocat auparavant pour que ce départ ne puisse lui être reproché par la suite. Il est notamment utile de prendre acte de la situation en enregistrant une main courante.

    Après le divorce, plusieurs cas de figures apparaissent :

    • Le domicile est un bien commun : le divorce doit mettre fin aux intérêts patrimoniaux partagés qui existaient entre les époux, ce qui implique de liquider et de partager le bien immobilier constituant le domicile conjugal ; bien souvent le principal actif du ménage, du moins s’ils ont fini de rembourser le prêt ayant permis l’achat. Les époux pourront vendre et se partager les fruits, après avoir remboursé les dettes communes. Un des époux peut également demander l’attribution de ce bien pour en devenir seul propriétaire, le plus souvent contre le paiement d’une soulte en fonction des équilibres à l’issue de l’état liquidatif. Sinon, mais c’est plus rare, les époux peuvent conserver le bien en indivision.
    • Le domicile est un bien propre ou individuel d’un époux : l’autre époux peut demander à se voir attribuer ce bien contre le paiement d’un bail si :
      • Il exerce l’autorité parentale sur les enfants communs ;
      • Si la résidence des enfants est partagée ou s’ils résident habituellement dans ce logement ;
      • Si l’intérêt des enfants le commande.

    Naturellement, il faut s’interroger sur l’opportunité que des époux divorcés entretiennent une relation bailleur-locataire. Généralement, quand on en arrive au divorce il est préférable d’aboutir à une séparation nette des intérêts communs mais les circonstances spécifiques de conjoints en voie de divorce peuvent justifier de procéder de la sorte.

    En somme, chaque mariage est unique et nécessite des conseils individualisés par un avocat connaissant parfaitement la matière.  

    2. Le couple est pacsé

    Premièrement, le domicile est la propriété d’un ou des deux pacsés ; il est rappelé que le couple peut choisir le régime de l’indivision des biens dans son contrat de PACS et tout achat en cours de vie commune sera présumé indivis par moitiés. Par défaut, les partenaires seront soumis au régime de la séparation de biens.

    Si les deux sont propriétaires, les règles de l’indivision s’appliquent. Les décisions importantes doivent en principe être prises à l’unanimité ; ce qui est souvent très difficile après une séparation. Un indivisaire peut jouir à titre privatif du bien indivis mais cette jouissance est présumée être à titre onéreux – contre le paiement d’une indemnité d’occupation souvent équivalente à un loyer – et doit être expressément qualifiée de gratuite pour l’être.

    Si un seul partenaire est propriétaire, il a la seule maîtrise de ce bien et peut donc, à ce titre, refuser le maintien en les lieux de son ancien partenaire.

    Deuxièmement, si l’occupation du domicile est au titre d’un bail il faut déterminer qui est nommé dans celui-ci en tant que locataire.

    Si les deux partenaires le sont, ils ont chacun le droit de se maintenir dans le logement, même si l’autre le quitte. Ce dernier aura intérêt à demander au bailleur de le retirer du bail pour ne pas être tenu solidairement de toute dette qui pourrait découler du bail.

    Si un seul partenaire est nommé dans le bail, le droit au bail prévu par l’article 1751 du Code civil – envisagé pour les couples mariés – s’applique à ce couple et permet la protection du partenaire ‘partie faible’.

    En revanche, sauf stipulation expresse dans le contrat de PACS, il n’y a pas d’autre protection spécifique du droit au logement conjugal.

    3. Le couple n’est ni marié ni pacsé

    Le concubinage est très peu pris en considération par le code civil et cela se vérifie pour la problématique qui nous intéresse. Il y a très peu de mesures qui permettent de rééquilibrer une disparité économique entre les concubins.

    La relation de concubinage étant libre, la rupture ne peut être, en elle-même, fautive. Seuls peuvent être fautifs les dommages causés par une rupture effectuées d’une manière qui a causé fautive à l’égard du concubin ; cela est en pratique très difficile à démontrer.

    Si le bien appartient à un concubin, il peut valablement demander à son ancien compagnon de le quitter. Tout au plus pourrait-il démontrer une faute si cela contraint ce dernier à vivre dans la rue sans autre moyen de subsistance ; autrement dit si cela lui cause un dommage ouvrant voie à réparation car fautif.

    Si le domicile est loué et que seul le nom d’un concubin est sur le bail, le second ne dispose d’aucun droit à l’égard de ce logement. La loi prévoit seulement que le bailleur ne peut refuser le transfert du bail à son nom s’il démontre qu’il a vécu dans ce logement au moins un an en concubinage et que cette relation était notoire.

    Si le domicile est loué aux deux noms, celui-ci continue naturellement avec le concubin qui se maintient dans le logement. Le concubin l’ayant quitté à intérêt à faire enlever son nom du bail pour ne pas être tenu solidairement des éventuelles dettes locatives.  

    Cette présentation succincte d’une problématique qui est en pratique souvent complexe et sensible démontre que toute action dans le cadre d’une séparation, que ce soit en amont, pendant ou en aval de celle-ci, peut avoir des conséquences importantes. Il est essentiel d’être accompagné par un conseil au plus tôt.

    Pour cela faites appel à Adelus Avocat.