Dix jours après la requête, un juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection interdisant à un père tout contact avec sa fille de sept mois et lui retirant l’exercice de l’autorité parentale ; l’appel de cette ordonnance de protection sera plaidé le 19 janvier 2027 devant la cour d’appel de Paris.
Cet article retrace la procédure de la saisine initiale à l'état de l'instance d'appel au 28 octobre 2026. Les parties sont désignées comme « le père » (appelant) et « la mère » (intimée) ; l'enfant, les tiers, les professionnels intervenus et la juridiction de première instance ne sont pas nommés. Les faits allégués ne sont évoqués que dans la mesure nécessaire à la compréhension du débat.
Chronologie
De la séparation à l'audience d'appel, la procédure s'étend sur moins de huit mois.
| Date | Étape | Précision |
|---|---|---|
| Décembre 2022 | Début de la relation | Concubinage |
| Fin 2025 | Naissance de l'enfant | Reconnaissance conjointe avant la naissance ; double nom |
| Fin mai 2026 | Séparation | Chacun retourne vivre chez ses parents |
| 4 juin 2026 | Première audition de la mère par la gendarmerie | Le même jour, le père saisit le JAF d'une requête relative à l'enfant |
| 9 juin 2026 | Examen médico-légal de la mère | Sur réquisition des enquêteurs |
| 26 juin 2026 | Seconde audition et plainte de la mère | |
| 13 juillet 2026 | Requête en ordonnance de protection | Ordonnance du JAF autorisant la citation pour le 23 juillet |
| 15 juillet 2026 | Citation du père par commissaire de justice | Aide juridictionnelle totale accordée à la mère |
| 21 juillet 2026 | Avis favorable du ministère public | |
| 23 juillet 2026 | Audience et ordonnance de protection | Décision contradictoire, exécutoire de droit |
| 27 juillet 2026 | Signification de l'ordonnance au père | Remise à un tiers présent au domicile |
| 7 août 2026 | Demande d'aide juridictionnelle du père | Déposée dans le délai d'appel |
| 14 août 2026 | Aide juridictionnelle totale accordée au père | |
| 25 août 2026 | Déclaration d'appel | Enregistrée le 26 août ; appel limité aux chefs critiqués |
| 8 septembre 2026 | Avis de fixation à bref délai | Délais pour conclure réduits à un mois |
| 11 septembre 2026 | Signification de la déclaration d'appel à l'intimée | Remise en étude |
| 17 septembre 2026 | Constitution d'avocat pour l'intimée | |
| 18 septembre 2026 | Conclusions de l'appelant | |
| 7 octobre 2026 | Conclusions de l'intimée | Confirmation intégrale demandée |
| 24 novembre 2026 | Clôture de l'instruction | À venir |
| 19 janvier 2027 | Audience de plaidoiries | À venir |
| Fin juillet 2027 | Terme des mesures de protection | Douze mois après la signification, sauf prolongation |
Le contexte
Les parents ont vécu en concubinage de décembre 2022 à fin mai 2026. Leur fille, née fin 2025, a été reconnue par ses deux parents avant sa naissance et porte leurs deux noms : l'autorité parentale était exercée en commun (art. 372 du Code civil).
Ils ont cessés de cohabiter en mai 2026.
En juin 2026, la mère a été entendue à deux reprises par la gendarmerie, a été examinée par une unité médico-judiciaire et a déposé plainte.
La première instance : dix jours de la requête à l'ordonnance
Saisi le 13 juillet 2026, le Juge aux affaires familiales a statué le 23 juillet, au terme d'une audience en chambre du conseil où les deux parties comparaissaient assistées de leurs avocats.
Saisine et audience
- 13 juillet : la mère dépose une requête aux fins de mesures de protection ; le Juge rend le même jour une ordonnance l'autorisant à faire citer le père à l'audience du 23 juillet.
- 15 juillet : la citation est délivrée par commissaire de justice. Le même jour, la mère obtient l'aide juridictionnelle totale.
- 21 juillet : le ministère public émet un avis favorable, au vu des auditions, de la plainte, des attestations et des constatations médico-judiciaires.
- 23 juillet : audience ; l'ordonnance est mise à disposition au greffe le jour même.
Les demandes et la décision
| Mesure | Demande de la mère | Demande subsidiaire du père | Décision |
|---|---|---|---|
| Ordonnance de protection | Délivrance | Rejet (à titre principal) | Délivrée |
| Interdiction de contact | Avec la mère et l'enfant | — | Avec la mère et l'enfant |
| Interdiction de paraître au domicile | Domicile des grands-parents maternels | — | Accordée |
| Interdiction de détenir une arme | Oui | — | Accordée |
| Autorité parentale | Exercice exclusif | Exercice conjoint | Exercice exclusif par la mère |
| Résidence de l'enfant | Chez la mère | Chez la mère | Chez la mère |
| Droit de visite et d'hébergement | Réservé | Progressif, remises par la grand-mère paternelle | Réservé |
| Contribution à l'entretien (€/mois) | 150 | 50 | 60 |
| Frais exceptionnels | Partage par moitié | Partage par moitié | Partage par moitié |
| Interdiction de sortie du territoire | Oui | — | Rejetée, faute d'extranéité |
La motivation
- Vraisemblance des violences : le juge retient un faisceau d'indices concordants et tient pour vraisemblables des violences.
- Vraisemblance du danger : la mise à l'abri récente de la mère ne suffit pas à l'exclure. Le danger est également retenu pour l'enfant.
- Autorité parentale : son exercice exclusif est confié à la mère afin que les décisions concernant l'enfant puissent être prises « rapidement et sereinement », ce que le juge estime impossible au regard du danger et de l'interdiction de contact.
- Droit de visite : réservé « en l'état », compte tenu des faits dénoncés.
Les mesures sont prononcées pour douze mois à compter de la signification de l'ordonnance, exécutoire de droit à titre provisoire.
Signification et délai d'appel
Signifiée le 27 juillet 2026, l'ordonnance a été frappée d'appel le 25 août, soit au-delà de quinze jours, mais dans le délai rouvert par la demande d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de protection n'est susceptible d'exécution forcée qu'après signification (art. 1136-9 du Code de procédure civile) ; l'appel est ouvert dans les quinze jours suivant celle-ci. En l'espèce, le délai d'appel expirait le 11 août 2026.
Le père a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 août, dans ce délai. En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, cette demande a interrompu le délai d'appel, un nouveau délai courant à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle totale a été accordée le 14 août ; la déclaration d'appel a été formée le 25 août et enregistrée le 26. L'appel est recevable.
L'instance d'appel à bref délai
L'affaire a été fixée à bref délai avec des délais pour conclure réduits à un mois ; le premier échange d'écritures était achevé six semaines après la déclaration d'appel.
- 26 août 2026 : avis de déclaration d'appel et inscription au rôle.
- 8 septembre : le président de chambre fixe l'affaire à bref délai (art. 906 du Code de procédure civile) : clôture le 24 novembre 2026, plaidoiries le 19 janvier 2027. Par ordonnance, il réduit à un mois le délai dans lequel l'appelant et l'intimée doivent conclure, au lieu des deux mois de l'article 906-2 du Code de procédure civile.
- 11 septembre : l'appelant signifie à l'intimée la déclaration d'appel, l'avis de fixation et l'ordonnance réduisant les délais, trois jours après l'avis et donc dans le délai de vingt jours prescrit à peine de caducité (art. 906-1 Code de procédure civile).
- 17 septembre : l'avocat de l'intimée se constitue.
- 18 septembre : l'appelant notifie ses conclusions par RPVA.
- 7 octobre : l'intimée notifie les siennes, dans le mois suivant.
Le ministère public est partie à l'instance.
L'avis de fixation rappelle l'obligation d'informer l'enfant de son droit à être entendu (art. 338-1 du Code de procédure civile), sans portée concrète compte tenu de son âge.
Les moyens en présence
Le débat d'appel porte moins sur l'existence de violences pendant la vie commune que sur l'actualité du danger et sur la proportionnalité de la rupture du lien entre le père et l'enfant.
| Question | Thèse de l'appelant | Thèse de l'intimée |
|---|---|---|
| Motivation et contradictoire (art. 16 et 455 CPC, art. 6 § 1 CEDH) |
Ses pièces sont énumérées sans être analysées et ses demandes subsidiaires ne sont pas discutées | Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; le grief relève de l'appréciation des preuves |
| Vraisemblance des violences | Violences réciproques pendant la vie commune non contestées ; aucun élément objectif de violence envers l'enfant, dont le carnet de santé est normal | Faisceau d'éléments concordants : auditions, certificats, attestations, photographies, nombreux enregistrements audio, dont certains concernant l'enfant |
| Actualité du danger (art. 515-11 C. civ.) |
Aucun fait allégué depuis début juin 2026 ; évaluations de la gendarmerie excluant toute mesure de protection ; respect strict de l'ordonnance ; appréciation seulement rétrospective du danger | La séparation ne garantit pas l'absence de réitération ; l'enfant commun crée des occasions de pression ; tentatives de contact directes et par des tiers |
| Interdiction de contact avec l'enfant | Rupture totale du lien avec une enfant de sept mois, contraire à l'art. 373-2 C. civ. et à l'art. 8 CEDH | Mesure temporaire, justifiée par la vulnérabilité de l'enfant et les faits dénoncés en sa présence |
| Exercice de l'autorité parentale (art. 373-2-1 C. civ.) |
Raisonnement circulaire : l'interdiction de contact ne peut suffire à justifier l'exercice exclusif ; l'exercice conjoint peut s'organiser sans contact direct | L'exercice exclusif permet des décisions sereines sans contraindre la mère à reprendre contact |
| Droit de visite (art. 515-11, 5° C. civ.) |
Absence de la motivation spéciale exigée pour écarter un droit de visite médiatisé ou en présence d'un tiers | Motivation à apprécier au regard de l'ensemble de l'ordonnance ; un droit de visite progressif est incompatible avec l'âge de l'enfant, encore allaitée |
Prochaines étapes et points de procédure
La Cour statuera environ six mois après l'entrée en application des mesures, qui restent exécutoires pendant toute l'instance d'appel.
- Clôture de l'instruction : 24 novembre 2026.
- Dépôt des dossiers de plaidoirie, quinze jours avant l'audience (art. 914-5 du Code de procédure civile) : au plus tard le 4 janvier 2027.
- Plaidoiries : 19 janvier 2027.
- Terme des mesures : fin juillet 2027, douze mois après la signification, sauf prolongation dans les conditions de l'article 515-12 du Code civil.
Quelques enseignements procéduraux se dégagent dès à présent :
- Le délai de six jours. L'article 515-11 du Code civil impose de statuer dans les six jours de la fixation de l'audience. Ici, l'ordonnance est intervenue dix jours après l'ordonnance fixant l'audience ; le texte n'attache pas de sanction à ce dépassement.
- L'aide juridictionnelle et le délai d'appel. Le délai de quinze jours, bref, est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée avant son expiration : un réflexe essentiel pour une partie sans ressources.
- Un bref délai resserré. Avec des délais pour conclure ramenés à un mois, moins de cinq mois séparent la déclaration d'appel de l'audience de plaidoiries. C'est objectivement un bref délai pour une Cour d'appel.
Cet article sera complété après l'audience du 19 janvier 2027.
Edouard Adelus-Lehman
